samedi 19 mars 2011

A voté

ça y est enfin le conseil de sécurité est parvenu à un compromis de dernière minute alors qu'en Libye, la situation s'est complètement détériorée et des témoignages de massacres parviennent jusqu'à nos oreilles.









Voici la résolution adoptée avec 10 voix et 5 abstentions


Publié le 18 mars 2011 sur le site lemonde.fr



Voici le texte intégral de la résolution 1973 de l'ONU adopté à dix voix sur quinze et autorisant le recours à la force contre le régime de Kadhafi.



Le Conseil de sécurité,



Rappelant sa résolution 1970 (2011) du 26 février 2011,



Déplorant que les autorités libyennes ne respectent pas la résolution 1970 (2011),



Se déclarant vivement préoccupé par la détérioration de la situation, l'escalade de la violence et les lourdes pertes civiles,



Rappelant la responsabilité qui incombe aux autorités libyennes de protéger la population libyenne et réaffirmant qu'il incombe au premier chef aux parties à tout conflit armé de prendre toutes les mesures voulues pour assurer la protection des civils,



Condamnant la violation flagrante et systématique des droits de l'homme, y compris les détentions arbitraires, disparitions forcées, tortures et exécutions sommaires,



Condamnant également les actes de violence et d'intimidation que les autorités libyennes commettent contre les journalistes, les professionnels des médias et le personnel associé et engageant vivement celles-ci à respecter les obligations mises à leur charge par le droit international humanitaire, comme indiqué dans la résolution 1738 (2006),



Considérant que les attaques généralisées et systématiques actuellement commises en Jamahiriya arabe libyenne contre la population civile peuvent constituer des crimes contre l'humanité,



Rappelant le paragraphe 26 de la résolution 1970 (2011) dans lequel il s'est déclaré prêt à envisager de prendre d'autres mesures pertinentes, si nécessaire, pour faciliter et appuyer le retour des organismes d'aide humanitaire et rendre accessible en Jamahiriya arabe libyenne une aide humanitaire et une aide connexe,



Se déclarant résolu à assurer la protection des civils et des secteurs où vivent des civils, et à assurer l'acheminement sans obstacle ni contretemps de l'aide humanitaire et la sécurité du personnel humanitaire,



Rappelant que la Ligue des États arabes, l'Union africaine et le Secrétaire général de l'Organisation de la Conférence islamique ont condamné les violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire qui ont été et continuent d'être commises en Jamahiriya arabe libyenne,



Prenant note du communiqué final de l'Organisation de la Conférence islamique en date du 8 mars 2011 et du communiqué du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine en date du 10 mars 2011 portant création d'un comité ad hoc de haut niveau sur la Libye,



Prenant note également de la décision du Conseil de la Ligue des États arabes, en date du 12 mars 2011, de demander l'imposition d'une zone d'exclusion aérienne contre l'armée de l'air libyenne et de créer des zones protégées dans les secteurs exposés aux bombardements à titre de précaution pour assurer la protection du peuple libyen et des étrangers résidant en Jamahiriya arabe libyenne,



Prenant note en outre de l'appel à un cessez-le-feu immédiat lancé par le Secrétaire général le 16 mars 2011,



Rappelant sa décision de saisir le Procureur de la Cour pénale international de la situation en Jamahiriya arabe libyenne depuis le 15 février 2011 et soulignant que les auteurs d'attaques, y compris aériennes et navales, dirigées contre la population civile, ou leurs complices doivent répondre de leurs actes,



Se déclarant à nouveau préoccupé par le sort tragique des réfugiés et des travailleurs étrangers forcés de fuir la violence en Jamahiriya arabe libyenne, se félicitant que les États voisins, en particulier la Tunisie et l'Égypte, aient répondu aux besoins de ces réfugiés et travailleurs étrangers, et demandant à la communauté internationale d'appuyer ces efforts,



Déplorant que les autorités libyennes continuent d'employer des mercenaires,



Considérant que l'interdiction de tous vols dans l'espace aérien de la Jamahiriya arabe libyenne est importante pour assurer la protection des civils et la sécurité des opérations d'assistance humanitaire et décisive pour faire cesser les hostilités en Jamahiriya arabe libyenne,



Inquiet également pour la sécurité des étrangers en Jamahiriya arabe libyenne et pour leurs droits,

Se félicitant que le Secrétaire général ait nommé M. Abdel-Elah Mohamed Al-Khatib Envoyé spécial en Libye et soutenant ses efforts pour apporter une solution durable et pacifique à la crise en Jamahiriya arabe libyenne,



Réaffirmant son ferme attachement à la souveraineté, à l'indépendance, à l'intégrité territoriale et à l'unité nationale de la Jamahiriya arabe libyenne,



Constatant que la situation en Jamahiriya arabe libyenne reste une menace pour la paix et la sécurité internationales,



Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,



1. Exige un cessez-le-feu immédiat et la cessation totale des violences et de toutes les attaques et exactions contre la population civile;



2. Souligne qu'il faut redoubler d'efforts pour apporter une solution à la crise, qui satisfasse les revendications légitimes du peuple libyen, et note que le Secrétaire général a demandé à son Envoyé spécial de se rendre en Jamahiriya arabe libyenne et que le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a décidé d'envoyer son Comité ad hoc de haut niveau sur la Libye sur place pour faciliter un dialogue qui débouche sur les réformes politiques nécessaires à un règlement pacifique et durable;



3. Exige des autorités libyennes qu'elles respectent les obligations qui leur incombent en vertu du droit international, y compris le droit international humanitaire, du droit des droits de l'homme et du droit des réfugiés, et prenne toutes les mesures pour protéger les civils et satisfaire leurs besoins élémentaires, et pour garantir l'acheminement sans obstacle ni contretemps de l'aide humanitaire;



Protection civile



4. Autorise les États Membres qui ont adressé au Secrétaire général une notification à cet effet et agissent à titre national ou dans le cadre d'organismes ou d'arrangements régionaux et en coopération avec le Secrétaire général, à prendre toutes mesures nécessaires, nonobstant le paragraphe 9 de la résolution 1970 (2011), pour protéger les populations et les zones civiles menacées d'attaque en Jamahiriya arabe libyenne, y compris Benghazi, tout en excluant le déploiement d'une force d'occupation étrangère sous quelque forme que ce soit et sur n'importe quelle partie du territoire libyen, et prie les États Membres concernés d'informer immédiatement le Secrétaire général des mesures qu'ils auront prises en vertu des pouvoirs qu'ils tirent du présent paragraphe et qui seront immédiatement portées à l'attention du Conseil de sécurité;



5. Mesure l'importance du rôle que joue la Ligue des États arabes dans le maintien de la paix et de la sécurité régionales et, gardant à l'esprit le Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies, prie les États Membres qui appartiennent à la Ligue de coopérer avec les autres États Membres àl'application du paragraphe 4;



Zone d'exclusion aérienne



6. Décide d'interdire tous vols dans l'espace aérien de la Jamahiriya arabe libyenne afin d'aider à protéger les civils;



7. Décide également que l'interdiction imposée au paragraphe 6 ne s'appliquera pas aux vols dont le seul objectif est d'ordre humanitaire, comme l'acheminement d'une assistance, notamment de fournitures médicales, de denrées alimentaires, de travailleurs humanitaires et d'aide connexe, ou la facilitation de cet acheminement, ou encore l'évacuation d'étrangers de la Jamahiriya arabe libyenne, qu'elle ne s'appliquera pas non plus aux vols autorisés par les paragraphes 4 ci-dessus ou 8 ci-dessous ni à d'autres vols assurés par des États agissant en vertu de l'autorisation accordée au paragraphe 8 dont on estime qu'ils sont dans l'intérêt du peuple libyen et que ces vols seront assurés en coordination avec tout mécanisme établi en application du paragraphe 8;



8. Autorise les États Membres qui ont adressé aux Secrétaires généraux de l'Organisation des Nations Unies et de la Ligue des États arabes une notification à cet effet, agissant à titre national ou dans le cadre d'organismes ou d'arrangements régionaux, à prendre au besoin toutes mesures nécessaires pour faire respecter l'interdiction de vol imposée au paragraphe 6 ci-dessus et faire en sorte que des aéronefs ne puissent être utilisés pour des attaques aériennes contre la population civile et demande aux États concernés, en coopération avec la Ligue des États arabes, de procéder en étroite coordination avec le Secrétaire général s'agissant des mesures qu'ils prennent pour appliquer cette interdiction, notamment en créant un mécanisme approprié de mise en œuvre des dispositions des paragraphes 6 et 7 ci-dessus;



9. Appelle tous les États Membres agissant à titre national ou dans le cadre d'organismes ou d'arrangements régionaux à fournir une assistance, notamment pour toute autorisation de survol nécessaire, en vue de l'application des paragraphes 4, 6, 7 et 8 ci-dessus;



10. Prie les États Membres concernés de coordonner étroitement leur action entre eux et avec le Secrétaire général s'agissant des mesures qu'ils prennent pour mettre en œuvre les paragraphes 4, 6, 7 et 8 ci-dessus, notamment les mesures pratiques de suivi et d'approbation de vols humanitaires ou d'évacuation autorisés;



11. Décide que les États Membres concernés devront informer immédiatement le Secrétaire général et le Secrétaire général de la Ligue des États arabes des mesures prises en vertu des pouvoirs qu'ils tirent du paragraphe 8 ci-dessus et notamment soumettre un concept d'opérations;



12. Prie le Secrétaire général de l'informer immédiatement de toute mesure prise par les États Membres concernés en vertu des pouvoirs qu'ils tirent du paragraphe 8 ci-dessus et de lui faire rapport dans les sept jours et puis tous les mois sur la mise en œuvre de la présente résolution, notamment pour ce qui est de toute violation de l'interdiction de vol imposée au paragraphe 6 ci-dessus;



Application de l'embargo sur les armes



13. Décide que le paragraphe 11 de la résolution 1970 (2011) sera remplacé par le paragraphe suivant : " Demande à tous les États Membres, en particulier aux États de la région, agissant à titre national ou dans le cadre d'organismes ou d'arrangements régionaux, afin de garantir la stricte application de l'embargo sur les armes établi par les paragraphes 9 et 10 de la résolution 1970 (2011), de faire inspecter sur leur territoire, y compris dans leurs ports maritimes et aéroports et en haute mer, les navires et aéronefs en provenance ou à destination de la Jamahiriya arabe libyenne, si l'État concerné dispose d'informations autorisant raisonnablement à penser que tel chargement contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert et l'exportation sont interdits par les paragraphes 9 ou 10 de la résolution 1970 (2011), telle que modifiée par la présente résolution; s'agissant notamment de mercenaires armés, prie tous les États de pavillon ou d'immatriculation de ces navires et aéronefs de coopérer à toutes inspections et autorise les États Membres à prendre toutes mesures dictées par la situation existante pour procéder à ces inspections ";



14. Prie les États Membres qui prennent des mesures en haute mer par application du paragraphe 13 ci-dessus de coordonner étroitement leur action entre eux et avec le Secrétaire général et prie également l'État concerné d'informer immédiatement le Secrétaire général et le Comité créé conformément au paragraphe 24 de la résolution 1970 (2011) (" le Comité ") des mesures prises en vertu des pouvoirs conférés par le paragraphe 13 ci-dessus;



15. Demande à tout État Membre qui procède à titre national ou dans le cadre d'un organisme ou d'un arrangement régional à une inspection, en application du paragraphe 13 ci-dessus, de présenter au Comité par écrit et sans délai un rapport initial exposant en particulier les motifs de l'inspection et les résultats de celle-ci et indiquant s'il y a eu coopération ou non et, si des articles dont le transfert est interdit ont été découverts, demande également audit État Membre de présenter par écrit au Comité, à une étape ultérieure, un rapport écrit donnant des précisions sur l'inspection, la saisie et la neutralisation, ainsi que des précisions sur le transfert, notamment une description des articles en question, leur origine et leur destination prévue, si ces informations ne figurent pas dans le rapport initial;



16. Déplore les flux continus de mercenaires qui arrivent en Jamahiriya arabe libyenne et appelle tous les États Membres à respecter strictement les obligations mises à leur charge par le paragraphe



9 de la résolution 1970 (2011) afin d'empêcher la fourniture de mercenaires armés à la Jamahiriya arabe libyenne;



Interdiction des vols



17. Décide que tous les États interdiront à tout aéronef enregistré en Jamahiriya arabe libyenne, appartenant à toute personne ou compagnie libyenne ou exploité par elle, de décoller de leur territoire, de le survoler ou d'y atterrir, à moins que le vol ait été approuvé par avance par le Comité ou en cas d'atterrissage d'urgence;



18. Décide que tous les États interdiront à tout aéronef de décoller de leur territoire, d'y atterrir ou de le survoler s'ils disposent d'informations autorisant raisonnablement à penser que l'aéronef en question contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par les paragraphes 9 et 10 de la résolution 1970 (2011), telle que modifiée par la présente résolution, notamment des mercenaires armés, sauf en cas d'atterrissage d'urgence;



Gel des avoirs



19. Décide que le gel des avoirs imposé aux paragraphes 17, 19, 20 et 21 de la résolution 1970 (2011) s'appliquera aux fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques se trouvant sur le territoire des États Membres qui sont détenus ou contrôlés, directement ou indirectement, par les autorités libyennes, désignées comme telles par le Comité, ou par des personnes ou entités agissant pour son compte ou sous ses ordres, ou par des entités détenues ou contrôlées par eux et désignées comme telles par le Comité, et décide également que tous les États devront veiller à empêcher leurs nationaux ou toute personne ou entité se trouvant sur leur territoire de mettre des fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques à la disposition des autorités libyennes, désignées comme telles par le Comité, des personnes ou entités agissant pour son compte ou sous ses ordres, ou des entités détenues ou contrôlées par eux et désignées comme telles par le Comité, ou d'en permettre l'utilisation à leur profit et demande au Comité de désigner ces autorités, personnes et entités dans un délai de 30 jours à dater de l'adoption de la présente résolution et ensuite selon qu'il y aura lieu;


 

20. Se déclare résolu à veiller à ce que les avoirs gelés en application du paragraphe 17 de la résolution 1970 (2011) soient à une étape ultérieure, dès que possible, mis à la disposition du peuple de la Jamahiriya arabe libyenne et utilisés à son profit;



21. Décide que tous les États exigeront de leurs nationaux et ressortissants et des sociétés sises sur leur territoire ou relevant de leur juridiction de faire preuve de vigilance dans leurs échanges avec des entités enregistrées en Jamahiriya arabe libyenne ou relevant de la juridiction de ce pays, ou toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sous leurs ordres, et avec des entités détenues ou contrôlées par elles si ces États ont des raisons de penser que de tels échanges peuvent contribuer à la violence ou à l'emploi de la force contre les civils;



Désignation



22. Décide que les personnes désignées à l'annexe I tombent sous le coup de l'interdiction de voyager imposée aux paragraphes 15 et 16 de la résolution 1970 (2011) et décide également que les personnes et entités désignées à l'annexe II sont visées par le gel des avoirs imposé aux paragraphes 17, 19, 20 et 21 de la résolution 1970 (2011);



23. Décide que les mesures prévues aux paragraphes 15, 16, 17, 19, 20 et 21 de la résolution 1970 (2011) s'appliqueront aussi à toutes personnes et entités dont le Conseil ou le Comité ont établi qu'elles ont violé les dispositions de la résolution 1970 (2011), en particulier ses paragraphes 9 et 10, ou qu'elles ont aidé d'autres à les violer;



Groupe d'experts



24. Prie le Secrétaire général de créer, pour une période initiale d'un an, en consultation avec le Comité créé par la résolution 1970 (2011) (le " Comité "), un groupe de huit experts au maximum (le " Groupe d'experts ") qui sera placé sous la direction du Comité et s'acquittera des tâches suivantes :

a) Aider le Comité à s'acquitter de son mandat, tel que défini au paragraphe 24 de la résolution 1970 (2011) et de la présente résolution;

b) Réunir, examiner et analyser des informations provenant des États, d'organismes des Nations Unies compétents, d'organisations régionales et d'autres parties intéressées concernant l'application des mesures édictées dans la résolution 1970 (2011) et dans la présente résolution, en particulier les violations de leurs dispositions;

c) Faire des recommandations sur les décisions que le Conseil, le Comité ou les États pourraient envisager de prendre pour améliorer l'application des mesures pertinentes;

d) Remettre au Conseil un rapport d'activité au plus tard 90 jours après sa création, et lui remettre un rapport final comportant ses conclusions et recommandations au plus tard 30 jours avant la fin de son mandat;



25. Engage instamment tous les États, les organismes compétents des Nations Unies et les autres parties intéressées à coopérer pleinement avec le Comité et avec le Groupe d'experts, notamment en leur communiquant toutes informations à leur disposition sur l'application des mesures édictées par la résolution 1970 (2011) et par la présente résolution, en particulier les violations de leurs dispositions;



26. Décide que le mandat du Comité, tel que défini au paragraphe 24 de la résolution 1970 (2011), s'étendra aux mesures prévues par la présente résolution;



27. Décide que tous les États, y compris la Jamahiriya arabe libyenne, prendront les mesures nécessaires pour s'assurer qu'aucune réclamation ne soit instruite à l'initiative des autorités libyennes ou de toute personne ou entité de la Jamahiriya arabe libyenne ou par toute personne déclarant agir par leur intermédiaire ou pour leur compte en liaison avec tout contrat ou autre transaction dont la réalisation aura été affectée en raison des mesures imposées par sa résolution 1970 (2011), par la présente résolution ou par d'autres résolutions connexes;



28. Réaffirme qu'il entend continuer de suivre les agissements des autorités libyennes et souligne qu'il est disposé à revoir à tout moment les mesures imposées par la présente résolution et par la résolution 1970 (2011), y compris à les renforcer, les suspendre ou les lever, selon que les autorités libyennes respectent les dispositions de la présente résolution et de la résolution 1970 (2011);



29. Décide de rester activement saisi de la question.


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